Fibrose kystique Canada
Caractères : Plus petit Plus gros Divider Divider Recherche :
Suivez-nous sur
Facebook Twitter YouTube
Recherche

Politiques générales sur les subventions et les bourses

  1. Recherches sur les humains

    Le financement de tout projet de recherche impliquant des sujets humains nécessite l'approbation du comité d'étude de l'établissement concerné. Fibrose kystique Canada s'oppose à la rémunération des sujets qui se prêtent à des expériences ainsi qu'au paiement d'honoraires pour le recrutement et l'examen de ces sujets. Toutefois,il est prêt à considérer une indemnisation raisonnable pour les frais de participation. L’approbation de l’établissement pour les projets de recherche impliquant des sujets humains doit être soumise au plus tard le 1er décembre de l’année pendant laquelle la demande de subvention de recherche est présentée.
     
  2. Recherches sur les animaux

    Fibrose kystique Canada exige des bénéficiaires de subventions qu'ils se conforment aux règles édictées par le Conseil canadien de protection des animaux. L'approbation du comité d'étude de l'établissement concerné est une condition de subvention pour toute recherche exigeant l'utilisation d'animaux. L’approbation de l’établissement pour les projets de recherche impliquant des animaux doit être soumise au plus tard le 1er décembre de l’année pendant laquelle la demande de subvention de recherche est présentée.
     
  3. Recherches sur les cellules souches hématopoïétiques multipotentes

    La loi fédérale intitulée Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe (la « Loi ») régit maintenant l’utilisation et la création de cellules souches hématopoïétiques multipotentes, entre autres. Les détails figurent sur le site Web du parlement canadien à http://www.parl.gc.ca, de Santé Canada à http://www.hc-sc.gc.ca/sr-sr/pubs/biotech/proc_assi_hum-fra.php ou des Instituts de recherche en santé du Canada à http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/42071.html. Comme conditions minimales, la Loi impose les règlements que les demandeurs, les établissements hôtes et Fibrose kystique Canada se doivent de suivre concernant la recherche sur les cellules souches.

    Toutes les personnes qui font une demande auprès de Fibrose kystique Canada et qui proposent de créer ou d’utiliser des cellules souches hématopoïétiques multipotentes, ou qui proposent des travaux de recherche visés par la Loi, doivent clairement indiquer ce fait et divulguer tous les détails pertinents dans la proposition. Il incombe conjointement aux demandeurs et aux établissements hôtes de s’assurer que toutes les autorisations déontologiques ont été obtenues.

    À mesure que la Loi entrera progressivement en vigueur, Fibrose kystique Canada décidera quels certificats spéciaux et autorisations supplémentaires pourraient être nécessaires (en plus de l’autorisation du conseil d’examen déontologique local habituel).
     
  4. Recherches impliquant des matières biologiques dangereuses

    Fibrose kystique Canada exige des candidats tous les certificats nécessaires à l'autorisation de l'usage de matières biologiques dangereuses. L’approbation de l’établissement pour les projets de recherche impliquant des matières biologiques dangereuses doit être soumise au plus tard le 1er décembre de l’année pendant laquelle la demande de subvention de recherche est présentée.
     
  5. Brevets et redevances

    Exploitation des inventions 

    1. Dans la présente politique, le terme « invention » fait référence à des outils, des techniques, des procédés ou des objets nouveaux et utiles, issus de recherches subventionnées entièrement ou en partie par Fibrose kystique Canada, par exemple des outils diagnostiques, des protéines et des gènes, des médicaments et des méthodes de traitement.

       
    2. L’institution et le chercheur principal doivent, dans les 10 jours, fournir à Fibrose kystique Canada une copie de toute déclaration d’invention ou de tout document du même type préparé par l’un d’entre eux ou par les deux, de même qu’une copie de toute demande de brevet ou de tout brevet concernant l’invention mise au point par l’un d’entre eux ou par les deux. Dans l’éventualité où aucun des documents qui précèdent n’aurait été préparé, le chercheur principal doit fournir à Fibrose kystique Canada une déclaration précisant le résultat de ses recherches subventionnées entièrement ou en partie par Fibrose kystique Canada, au moment de la conclusion desdites recherches.

       
    3. Fibrose kystique Canada ne revendique pas la propriété intellectuelle des inventions et il n’est pas nécessaire que son nom apparaisse sur les demandes de brevet. Par conséquent, le titre que confère toute invention échoit à l’institution, au chercheur principal ou à toute autre personne ou tout organisme nommé par l’institution conformément aux obligations établies de cette dernière, à la date de la subvention (le « titulaire »). L’institution et le chercheur principal ne peuvent effectuer un transfert de la propriété intellectuelle qu’au profit de personnes s’engageant à respecter les conditions de la présente politique.
       
       
    4. L’institution et le chercheur principal doivent, en nommant Fibrose kystique Canada, reconnaître les contributions de cette dernière à leurs recherches, dans toute publication et dans toute communication diffusée non commerciales concernant les inventions. L’institution, le chercheur principal et le titulaire ne peuvent en aucun cas utiliser le nom de la Fondation ni aucune marque de commerce ou marque officielle de Fibrose kystique Canada dans aucune communication, d’une manière citant directement ou implicitement l’appui de Fibrose kystique Canada à toute affaire, tout produit commercial ou service.
       
       
    5. Fibrose kystique Canada s’attend à ce que le titulaire prenne les mesures qui s’imposent pour que toutes les inventions commercialisables soient protégées par un brevet, tout au moins aux États-Unis; de même, Fibrose kystique Canada s’attend à recevoir une part de tous les revenus du titulaire provenant du transfert, de l’octroi d’une licence ou de l’exploitation des inventions (les « revenus ») pendant la période durant laquelle les brevets sont en instance ou en vigueur. On entend par « revenus » toutes les sommes et autres recettes perçues, desquelles on soustrait les coûts marginaux déboursés pour l’obtention du brevet. Fibrose kystique Canada pourra renoncer à la totalité ou à une partie de sa part des revenus si elle juge cette mesure à propos pour promouvoir le traitement de la fibrose kystique, ou pour trouver un moyen de guérir ou de maîtriser cette maladie.
       
       
    6. La part des revenus qui échoit à Fibrose kystique Canada sera déterminée conjointement par le titulaire et Fibrose kystique Canada. En cas de désaccord entre les deux parties, la part des revenus de Fibrose kystique Canada correspondra à la proportion de la contribution financière de Fibrose kystique Canada par rapport au coût global de la recherche ayant mené à l’invention et de la commercialisation de cette dernière. Si Fibrose kystique Canada et le titulaire ne s’entendent pas sur le calcul de cette proportion, le différend sera soumis à l’arbitrage en vue d’une résolution finale, conformément à la Loi sur l’arbitrage, S.O. 1991, telle que modifiée.
       
    7. Fibrose kystique Canada peut exiger que le titulaire de l’invention et des brevets qui s’y rapportent, ou un successeur du celui-ci, concède des licences non exclusives permettant la fabrication, l’exploitation ou la vente de l’invention, libre de redevances, à des fins de recherche fondamentale sans visée commerciale qui, de l’avis unique de Fibrose kystique Canada, pourrait précipiter la découverte d’un moyen de traiter, de guérir ou de maîtriser la fibrose kystique.
       
    8. Le titulaire devra exiger, dans le cadre de tout transfert ou octroi d’une licence exclusive de l’invention ou des brevets qui s’y rapportent, la conformité au paragraphe « G » ci-dessus et au paragraphe « I » ci-dessous.
       
    9. Fibrose kystique Canada aura le droit d’annuler ou de modifier toute licence octroyée, ainsi que le droit d’octroyer des licences exclusives ou non exclusives permettant l’exploitation de l’invention, si le titulaire ou le titulaire de la licence faisant l’objet de l’annulation i) n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour rendre l’invention généralement accessible au cours de l’année précédente ou ii) n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour rendre l’invention généralement accessible dans les cinq années suivant la date de la découverte de l’invention, ou au cours d’une plus longue période correspondant au temps nécessaire pour procéder aux étapes préliminaires, par exemple aux essais cliniques. Si les circonstances le justifient, Fibrose kystique Canada pourra renoncer aux droits établis dans cette section, ou les modifier.
       
    10. Le titulaire devra présenter à Fibrose kystique Canada un rapport écrit annuel, à la date de l’anniversaire de la première demande de brevet concernant l’invention; ce rapport précisera tous les revenus perçus ou prévus par le titulaire relativement à l’invention. Fibrose kystique Canada aura le droit de vérifier l’exactitude des registres comptables et des dossiers du titulaire, de même que ceux de tout titulaire d’une licence relativement à l’invention.
       
     
  6. Rémunération du personnel

    Les étudiants diplômés, les boursiers de recherches postdoctorales et les stagiaires d'été n'ont pas droit aux subventions d'aide à la recherche de Fibrose kystique Canada et devraient présenter des demandes d'aide par l'entremise des autres programmes pertinents de lFibrose kystique Canada. Fibrose kystique Canada doit être contacté concernant le seuil maximal fixé pour le montant pouvant être déduit pour les étudiants diplômés et les boursiers de recherches postdoctorales bénéficiaires d’une subvention de recherche.
     
  7. Publications des bénéficiaires de subventions

    Toute publication, présentation ou exposition découlant des recherches appuyées en tout ou en partie par des subventions de Fibrose kystique Canada devra inclure une mention officielle de l'appui offert par Fibrose kystique Canada.
     
  8. Publicité

    Les renseignements fournis à n'importe quel organe d'information au sujet du programme ou des activités de Fibrose kystique Canada doivent d'abord être autorisés par Fibrose kystique Canada et par l'établissement où le programme en cause est exécuté.
     
  9. Coûts indirects

    Les subventions accordées par Fibrose kystique Canada pour la recherche, les cliniques et les centres de transplantation ne sont pas destinées à couvrir les frais généraux et/ou les coûts indirects exigés par les établissements pour la recherche et les soins cliniques. 

 


Révision : 2011-01-29


Haut de page
Partagez cette page :