Dans la présente politique, le terme « invention » fait référence à des outils, des techniques, des procédés ou des objets nouveaux et utiles, issus de recherches subventionnées entièrement ou en partie par Fibrose kystique Canada, par exemple des outils diagnostiques, des protéines et des gènes, des médicaments et des méthodes de traitement.
L’institution et le chercheur principal doivent, dans les 10 jours, fournir à Fibrose kystique Canada une copie de toute déclaration d’invention ou de tout document du même type préparé par l’un d’entre eux ou par les deux, de même qu’une copie de toute demande de brevet ou de tout brevet concernant l’invention mise au point par l’un d’entre eux ou par les deux. Dans l’éventualité où aucun des documents qui précèdent n’aurait été préparé, le chercheur principal doit fournir à Fibrose kystique Canada une déclaration précisant le résultat de ses recherches subventionnées entièrement ou en partie par Fibrose kystique Canada, au moment de la conclusion desdites recherches.
Fibrose kystique Canada ne revendique pas la propriété intellectuelle des inventions et il n’est pas nécessaire que son nom apparaisse sur les demandes de brevet. Par conséquent, le titre que confère toute invention échoit à l’institution, au chercheur principal ou à toute autre personne ou tout organisme nommé par l’institution conformément aux obligations établies de cette dernière, à la date de la subvention (le « titulaire »). L’institution et le chercheur principal ne peuvent effectuer un transfert de la propriété intellectuelle qu’au profit de personnes s’engageant à respecter les conditions de la présente politique.
L’institution et le chercheur principal doivent, en nommant Fibrose kystique Canada, reconnaître les contributions de ce dernier à leurs recherches, dans toute publication et dans toute communication diffusée non commerciales concernant les inventions. L’institution, le chercheur principal et le titulaire ne peuvent en aucun cas utiliser le nom de Fibrose kystique Canada ni aucune marque de commerce ou marque officielle de Fibrose kystique Canada dans aucune communication, d’une manière citant directement ou implicitement l’appui de Fibrose kystique Canada à toute affaire, tout produit commercial ou service.
Fibrose kystique Canada s’attend à ce que le titulaire prenne les mesures qui s’imposent pour que toutes les inventions commercialisables soient protégées par un brevet, tout au moins aux États-Unis; de même, Fibrose kystique Canada s’attend à recevoir une part de tous les revenus du titulaire provenant du transfert, de l’octroi d’une licence ou de l’exploitation des inventions (les « revenus ») pendant la période durant laquelle les brevets sont en instance ou en vigueur. On entend par « revenus » toutes les sommes et autres recettes perçues, desquelles on soustrait les coûts marginaux déboursés pour l’obtention du brevet. Fibrose kystique Canada pourra renoncer à la totalité ou à une partie de sa part des revenus si elle juge cette mesure à propos pour promouvoir le traitement de la fibrose kystique, ou pour trouver un moyen de guérir ou de maîtriser cette maladie.
La part des revenus qui échoit à Fibrose kystique Canada sera déterminée conjointement par le titulaire et Fibrose kystique Canada. En cas de désaccord entre les deux parties, la part des revenus de Fibrose kystique Canada correspondra à la proportion de la contribution financière de Fibrose kystique Canada par rapport au coût global de la recherche ayant mené à l’invention et de la commercialisation de cette dernière. Si Fibrose kystique Canada et le titulaire ne s’entendent pas sur le calcul de cette proportion, le différend sera soumis à l’arbitrage en vue d’une résolution finale, conformément à la Loi sur l’arbitrage, S.O. 1991, telle que modifiée.
Fibrose kystique Canada peut exiger que le titulaire de l’invention et des brevets qui s’y rapportent, ou un successeur du celui-ci, concède des licences non exclusives permettant la fabrication, l’exploitation ou la vente de l’invention, libre de redevances, à des fins de recherche fondamentale sans visée commerciale qui, de l’avis unique de Fibrose kystique Canada, pourrait précipiter la découverte d’un moyen de traiter, de guérir ou de maîtriser la fibrose kystique.
Le titulaire devra exiger, dans le cadre de tout transfert ou octroi d’une licence exclusive de l’invention ou des brevets qui s’y rapportent, la conformité au paragraphe « G » ci-dessus et au paragraphe « I » ci-dessous.
Fibrose kystique Canada aura le droit d’annuler ou de modifier toute licence octroyée, ainsi que le droit d’octroyer des licences exclusives ou non exclusives permettant l’exploitation de l’invention, si le titulaire ou le titulaire de la licence faisant l’objet de l’annulation i) n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour rendre l’invention généralement accessible au cours de l’année précédente ou ii) n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour rendre l’invention généralement accessible dans les cinq années suivant la date de la découverte de l’invention, ou au cours d’une plus longue période correspondant au temps nécessaire pour procéder aux étapes préliminaires, par exemple aux essais cliniques. Si les circonstances le justifient, Fibrose kystique Canada pourra renoncer aux droits établis dans cette section, ou les modifier.
Le titulaire devra présenter à Fibrose kystique Canada un rapport écrit annuel, à la date de l’anniversaire de la première demande de brevet concernant l’invention; ce rapport précisera tous les revenus perçus ou prévus par le titulaire relativement à l’invention. Fibrose kystique Canada aura le droit de vérifier l’exactitude des registres comptables et des dossiers du titulaire, de même que ceux de tout titulaire d’une licence relativement à l’invention.